Code de la sécurité sociale
Sous-section 1 : Compétence et organisation.
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont compétence pour connaître :
1°) des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité dans les conditions prévues au livre III et aux titres III et IV du livre VI du présent code ;
2°) des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment le taux de cette incapacité en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les cas prévus à l'article L. 434-2, au cinquième alinéa de l'article L. 434-8, au premier alinéa de l'article L. 434-10, au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 et à l'article R. 461-8.
Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, le tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir recueilli les observations de la caisse primaire d'assurance maladie, se prononce par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité permanente, à condition que ce caractère professionnel n'ait pas fait l'objet d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, encore susceptible de recours et qu'il ne soit pas l'objet d'un litige soumis à une autre juridiction ou à l'expertise effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants.
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont compétence pour connaître de toutes contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail, en application du livre III, des titres III et IV du livre VI et du titre I du livre VIII du présent code.
Les réclamations relevant du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable au tribunal de recours amiable. Lorsque la décision du tribunal de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.
Nota
La compétence de ce tribunal porte sur les contestations relatives :
1°) à l'état et au degré d'invalidité pour l'application du régime agricole des assurances sociales et du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;
2°) à l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application du chapitre IV du titre II du livre VIII du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres 1er et 5 du titre Ier du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
3°) à l'état d'incapacité de travail pour bénéficier de l'exonération partielle des cotisations d'allocations familiales.
Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité répartit les affaires entre les formations de jugement. Il préside une des formations quand il l'estime convenable.
Lorsqu'un tribunal du contentieux de l'incapacité est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal du contentieux de l'incapacité dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal du contentieux de l'incapacité supprimé, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Les archives et minutes du secrétariat du tribunal supprimé sont transférées au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal du contentieux de l'incapacité supprimé.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent se faire remplacer à cette présidence par un fonctionnaire, en activité ou honoraire, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, selon le cas.
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent en outre :
1°) un médecin expert désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles parmi les médecins inscrits sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes mentionnées à l'article R. 141-1 ;
2°) un médecin désigné par le requérant et dans le cas où celui-ci n'est pas la personne dont l'état est contesté, un médecin désigné par l'intéressé ;
3°) un médecin désigné par la caisse ou par l'organisme dont la décision est contestée ou, en matière d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, par la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente ;
4°) un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi dans la circonscription duquel se trouve le siège du tribunal ;
5°) un assesseur représentant les employeurs ou les travailleurs indépendants et un assesseur représentant les travailleurs salariés choisis sur la liste des titulaires et des suppléants établie, sur proposition des organisations professionnelles, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les affaires intéressant les professions non agricoles et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour l'application des législations de mutualité sociale agricole.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit les prestations de serment.
Au cours de leur réception, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
Il est dressé procès-verbal de cette installation.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de ces tribunaux.
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
Lorsqu'il existe plusieurs formations de jugement, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces formations. Un assesseur peut être affecté à plusieurs formations.
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant.
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences.
Lorsqu'il existe plusieurs formations de jugement, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces formations. Un assesseur peut être affecté à plusieurs formations.
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par son suppléant.
Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.