Code de la sécurité sociale
Section 2 : Contrainte.
Cette contrainte qui vaut titre exécutoire est signifiée par acte d'huissier.
L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte ou par lettre recommandée adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification prévue à l'alinéa précédent.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire nonobstant appel.
La demande de remise de majorations de retard n'interrompt pas l'exécution de la contrainte en ce qui concerne les cotisations.
Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations recouvrées par les organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes, en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
La procédure de la contrainte applicable au recouvrement des cotisations et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article 1143-2 du code rural et aux textes pris pour son application.
Il est joint, à chaque contrainte, copie de la mise en demeure, comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de ladite mise en demeure.
Le second exemplaire, complété par l'indication de la date et du visa du président, est conservé au secrétariat du tribunal.