Sous-section 9 : Assurance invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Article R381-79-1 consolidé du jeudi 26 février 2004, transféré le mercredi 1 novembre 2006
La pension d'invalidité prévue à l'article L. 381-18-1 est accordée aux assurés reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer leur activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse.
Paragraphe 1 : Ouverture du droit (2004-02-26-2006-11-01)