Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Sous-section 2 : Assurance maladie.
1° L'assiette de calcul est égale à 1/30,42 du montant de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue à l'article R. 382-88 ;
2° La fraction à appliquer à cette assiette est fixée à 79 %.