Code de la sécurité sociale
Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente.
La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
Nota
Si l'incapacité permanente totale de travail dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé.
Lorsque le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident a été fixé à 100 p. 100, le titulaire de la rente peut demander à la caisse primaire d'assurance maladie débitrice que les arrérages lui soient versés mensuellement. Il appartient à la caisse primaire d'apprécier si la situation de la victime justifie une telle modification de la périodicité des versements.
Si l'incapacité permanente totale de travail dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé.
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
Lorsque le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident a été fixé à 100 p. 100, le titulaire de la rente peut demander à la caisse primaire d'assurance maladie débitrice que les arrérages lui soient versés mensuellement. Il appartient au conseil d'administration de la caisse primaire ou au comité ayant reçu délégation à cet effet d'apprécier si la situation de la victime justifie une telle modification de la périodicité des versements.
Si l'incapacité permanente totale de travail dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé.
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.