Article R723-60 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le jeudi 30 décembre 2004
Les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine à l'occasion de faits de guerre ou de compétitions sportives.
Article R723-61 consolidé du samedi 22 août 1998, abrogé le jeudi 30 décembre 2004
Les statuts de la caisse fixent les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut, pour examiner les réclamations relatives aux prestations dont il est saisi, déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs à une commission de recours amiable prise en son sein et qui peut s'adjoindre des experts.
Article R723-61 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au samedi 22 août 1998
Les réclamations contre les décisions concernant les prestations mentionnées aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section sont soumises obligatoirement à une commission spéciale de recours gracieux prise au sein du conseil d'administration et qui peut s'adjoindre des experts à titre consultatif.