Article R752-19 consolidé du samedi 21 décembre 1985, transféré le mardi 3 avril 2001
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les décisions des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales concernant l'action sanitaire sont communiquées au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales territorialement compétent aux fins d'observations éventuelles.
Le délai mentionné à l'article R. 151-1 est porté à quinze jours à l'égard de ces décisions.