Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Sous-section 4 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance mixtes.
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.
Le montant minimal de la fraction non-vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-4, sur la base des cotisations et sinistres afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 1 et 2 de l'article R. 931-2-1.
Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-7, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risques, des cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1.
Le montant minimal de la fraction non-vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-4, sur la base des cotisations et sinistres afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 1 et 2 de l'article R. 931-2-1.
Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-7, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risques, des cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1.
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article R. 931-10-6.
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 du I et au II de l'article R. 931-10-6.
A concurrence de ce seuil ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article R. 931-10-6.
A concurrence de ce seuil ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au 1 de l'article R. 931-10-9.