Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation
Le numéro d'immatriculation est immédiatement notifié à l'intéressé et à l'organisme agréé.
La nature des justifications nécessaires à l'affiliation est précisée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
L'organisme agréé adresse chaque année à la caisse primaire compétente copie de la déclaration fiscale de l'intéressé.
L'artiste-auteur est informé par la caisse primaire du renouvellement de son affiliation pour l'exercice en cours.
La date d'effet de la décision de mettre fin à l'affiliation est la date de sa notification à l'intéressé par l'organisme agréé.
L'affiliation peut être retirée au vu des conditions réelles d'exercice d'activité établies à l'occasion des contrôles réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 382-29.
La date d'effet de la décision de mettre fin à l'affiliation est la date de sa notification à l'intéressé par l'organisme agréé.
L'affiliation peut être retirée au vu des conditions réelles d'exercice d'activité établies à l'occasion des contrôles réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 382-29.
Nota
La date d'effet de la décision de mettre fin à l'affiliation est la date de sa notification à l'intéressé par l'organisme agréé.
L'affiliation peut être retirée au vu des conditions réelles d'exercice d'activité établies à l'occasion des contrôles réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 382-29.
Nota
Lorsque la décision du directeur de l'organisme agréé n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Les recours contentieux, précédés obligatoirement d'un recours administratif préalable mentionné aux alinéas précédents, portés devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formés, instruits et jugés, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai ainsi que celui mentionné aux premier et deuxième alinéas ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.