Code de la sécurité sociale
Sous-section 3 : Composition et rôle du conseil d'administration.
La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l'annexe 2 du présent chapitre.
La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l'annexe 1 du présent chapitre.
La durée du mandat des membres des conseils d'administration des caisses de base est de six ans.
Nota
La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l'annexe 2 du présent chapitre.
La durée du mandat des membres des conseils d'administration des caisses de base est de six ans.
Nota
1° Un médecin et un pharmacien désignés par les organisations départementales ou régionales de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens ;
2° Un représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommé par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse.
Pour le conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales, le médecin est désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins et le pharmacien est désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Il est procédé à la désignation d'un nombre égal de suppléants.
Pour le conseil d'administration de la caisse de base des professions libérales de France métropolitaine, le médecin est désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins et le pharmacien est désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Il est procédé à la désignation d'un nombre égal de suppléants.
1° D'établir les statuts de la caisse et son règlement intérieur ;
2° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention.
Le conseil délibère également sur :
1° La politique d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'action sociale de l'assurance vieillesse menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la caisse nationale ;
2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers ;
3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné au II de l'article L. 611-7.
Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions.
Il contrôle l'application par les organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 et situés dans la circonscription de la caisse des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d'encaissement des cotisations maladie, de versement des prestations maladie et de respect des exigences des contrats signés par l'organisme conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.
Le conseil d'administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
1° D'établir les statuts de la caisse et son règlement intérieur ;
2° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention.
Le conseil délibère également sur :
1° La politique d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'action sociale de l'assurance vieillesse menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la caisse nationale ;
2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers ;
3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné au II de l'article L. 611-7.
Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions.
Le conseil d'administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
1° D'établir les statuts de la caisse et son règlement intérieur ;
2° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2.
Le conseil délibère également sur :
1° La politique d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'action sociale de l'assurance vieillesse menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la caisse nationale ;
2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers ;
3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné au II de l'article L. 611-7.
Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions.
Le conseil d'administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.