Code de la sécurité sociale
Sous-section 6 : Directeur, agent comptable et autres agents de direction.
Nota
Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et au secrétariat du comité des carrières dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.
Les candidats adressent également copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme où ils exercent leur fonction.
Le secrétariat du comité des carrières transmet aux membres de la section du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt des candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion de la section du comité des carrières des agents de direction visée à l'article R. 611-55.
Nota
La section du comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents comptables des caisses de base, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 217-5.
Cette section est présidée par le président du comité des carrières, membre de l'inspection générale des affaires sociales. Elle comprend en outre les membres suivants :
- le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
- le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
- le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
- deux agents de direction ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour une durée de trois ans.
Le secrétariat de cette section du comité des carrières est assuré par l'Union nationale des caisses de sécurité sociale.
Les dispositions des articles R. 217-7 et R. 217-8 sont applicables à la section du comité des carrières des agents de direction du régime social des indépendants.
Nota
Le directeur général de la caisse nationale informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
Les trois candidats sont entendus par le président et au moins un vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur général de la caisse nationale, qui procède alors à la nomination.
Le secrétariat de la section du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés de la section du comité.
Le directeur général de la caisse nationale informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
Les trois candidats sont entendus par le président et au moins un vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur général de la caisse nationale, qui procède alors à la nomination.
Le secrétariat de la section du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés de la section du comité.
Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
Après avoir pris connaissance des avis demandés, et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil d'administration de la caisse de base ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la caisse nationale. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'une caisse de base. Il bénéficie durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.
Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
Après avoir pris connaissance des avis demandés, et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil d'administration de la caisse de base ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1.
Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la caisse nationale. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'une caisse de base. Il bénéficie durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.
Nota
Nota
L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations comptables et financières de la caisse.
Les comptes annuels de la caisse sont établis par l'agent comptable et, après avoir été visés par le directeur, présentés au conseil d'administration.
Toute décision individuelle prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations comptables et financières de la caisse.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de la caisse sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2.
Toute décision individuelle prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.