Paragraphe 4 : Des règles à observer dans les relations avec le public.
Article R*5015-43 consolidé du mercredi 28 novembre 1956 au jeudi 16 mars 1995
Seuls les pharmaciens d'officine sont habilités à délivrer les médicaments au public et aux collectivités publiques et privées dépourvues d'officines autorisées dans les formes légales. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux cas d'urgence ou aux exceptions prévues par la loi de façon expresse.
Article R*5015-44 consolidé du mercredi 28 novembre 1956 au jeudi 16 mars 1995
Chaque fois qu'il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin.
Article R*5015-45 consolidé du mercredi 28 novembre 1956 au jeudi 16 mars 1995
Les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur.
Article R*5015-46 consolidé du mercredi 28 novembre 1956 au jeudi 16 mars 1995
Ils doivent répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.
Article R*5015-47 consolidé du mercredi 28 novembre 1956 au jeudi 16 mars 1995
Ils doivent s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle ils sont appellés à collaborer. Notamment, ils doivent éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de leurs préposés les conclusions des analyses qui leur sont demandées.