Article R713-2-1 consolidé du jeudi 5 février 1998, abrogé le mardi 26 juillet 2005
Le siège du syndicat interhospitalier est fixé ou modifié par les décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux de ces établissements qui ne sont pas dotées de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
Article R713-2-2 consolidé du jeudi 5 février 1998, abrogé le mardi 26 juillet 2005
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où le syndicat interhospitalier a son siège exerce sur celui-ci le contrôle de l'Etat.