Code de la santé publique
Sous-section 1 : Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé
1° Le directeur des hôpitaux ou son représentant, président de la commission ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, vice-président de la commission ;
3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
4° Deux représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont au moins un médecin, désignés par le ministre chargé de la santé ;
5° Trois représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le médecin-conseil national ou son représentant ;
6° Un représentant de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
7° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
8° Trois représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation publique ;
9° Trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;
10° Quatre représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation privée.
Un règlement intérieur arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions de fonctionnement de la commission.
Ce rapport propose les améliorations que la commission estime nécessaires en ce qui concerne notamment :
a) Les systèmes d'information spécifiques ou commun ;
b) Les conditions de transmission des informations entre les établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie ;
c) La politique de diffusion de données issues des systèmes d'information respectifs ou commun.
Un premier rapport devra être préparé et adopté dans un délai de douze mois à compter de l'installation de la commission.