Code du travail
PARAGRAPHE 1 : CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL .
A la demande de l'une des organisations syndicales nationales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, des conventions collectives particulières peuvent être discutées dans les mêmes conditions entre ses représentants et les représentants des organisations syndicales nationales d'armateurs mentionnées à l'alinéa précédent.
A la demande de l'une des organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, des conventions particulières, régionales ou locales peuvent être discutées,
dans les mêmes conditions, entre les représentants de ces organisations et les représentants des organisations d'armateurs mentionnées à l'alinéa précédent.
Des accords collectifs particuliers peuvent, à la demande d'une des organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, être conclus entre les représentants de ces organisations et l'armateur ou les armateurs intéressés.
Ces accords collectifs ont pour objet, dans le cadre de la loi, d'adapter aux conditions particulières de travail à bord des navires de la ou des entreprises considérées les dispositions des conventions collectives applicables.
Dans les deux jours qui suivent le dépôt d'une convention collective, deux exemplaires de cette convention, signés par les parties, sont adressés, l'un au ministre chargé de la marine marchande, l'autre au ministre chargé du travail par l'administration des affaires maritimes chef du quartier.
Si la convention collective est conclue à Paris entre les organisations nationales d'armateurs et de personnels navigants, deux exemplaires en sont déposés, l'un au ministère de la marine marchande, l'autre au ministère du travail.
Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes.
Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-3.
Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.
Elle fournit à la commission supérieure des conventions collectives mentionnée à l'article L. 137-1 tous éléments d'appréciation intéressant la marine marchande pour l'établissement du budget type prévu par l'article L. 137-2.
Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;
Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Neuf représentants des armateurs désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
Neuf représentants des personnels navigants désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation.
Si la commission est saisie d'une question relative à la conclusion ou à l'application d'une des conventions collectives prévues aux articles R. 742-1 (alinéa 2) et R. 742-2 (alinéa 2) les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives.
Si la question soumise à la commission concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent quatre des neuf représentants des personnels navigants.
Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.