Code de l'urbanisme
Lotissements jardins.
Les articles R. 315-5 à R. 315-13 et la section III du présent chapitre sont applicables à ces lotissements.
Cette mention doit également figurer de façon apparente sur chaque reçu de versement et, en général, sur tout acte souscrit par des bénéficiaires d'une promesse de vente ou de location.
Il est en ce cas constitué une association syndicale de propriétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 315-13 en vue de faire autoriser par le préfet le projet de transformation du lotissement et de réaliser les travaux.