Code des assurances
Sous-section 3 : Assurance de responsabilité civile.
II. - Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
III. - L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
IV. - Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'association mentionnée à l'article R. 512-3.
Nota
II.-Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
III.-L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
IV.-Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article R. 512-3.