Code de l'environnement
Sous-section 1 : Ban communal
1° Aux terrains militaires ;
2° Aux emprises de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français ;
3° Aux forêts domaniales ;
4° Aux forêts indivises entre l'Etat et d'autres propriétaires ;
5° Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les propriétés voisines.
1° Aux terrains militaires ;
2° Aux emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités ;
3° Aux forêts domaniales ;
4° Aux forêts indivises entre l'Etat et d'autres propriétaires ;
5° Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les propriétés voisines.
1° Aux terrains militaires ;
2° Aux emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ;
3° Aux forêts domaniales ;
4° Aux forêts indivises entre l'Etat et d'autres propriétaires ;
5° Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les propriétés voisines.
Les chemins de fer, voies de circulation ou cours d'eau n'interrompent pas la continuité d'un fonds, sauf en cas d'aménagements empêchant le passage du grand gibier.
L'existence, au 21 juin 1996, d'aménagements mentionnés à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux propriétaires ayant exercé leur droit de réserve antérieurement à cette même date.
Lorsque les fonds réservés ou enclavés sont situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration est adressée au maire de chacune de ces communes.