Sous-section 4 : Commercialisation et transport du gibier
Article L429-21 consolidé du jeudi 21 septembre 2000, abrogé le vendredi 2 janvier 2009
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.
Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.
Article L429-22 consolidé du jeudi 21 septembre 2000, abrogé le vendredi 2 janvier 2009
Les interdictions mentionnées à l'article L. 429-21 ne s'appliquent pas à la vente de certaines espèces de gibier conservées dans les frigorifiques à la condition qu'elle ait lieu sous contrôle et conformément aux mesures édictées par le ministre chargé de la chasse. Les frais du contrôle incombent aux propriétaires des frigorifiques et peuvent être perçus sous forme d'une redevance aux conditions du tarif.