Code de l'environnement
Sous-section 3 : Recherche des infractions
Dans les locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, seules s'appliquent les dispositions du code de procédure pénale. Toutefois les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1 assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.
En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.