Code de l'environnement
Sous-section 6 : Consultation obligatoire de l'établissement.
Nota
I. - Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions du livre II (partie réglementaire) du code de l'environnement intitulé : "Protection de la nature" énumérées ci-après :
5° Les articles R. 234-27, R. 234-33, R. 234-39, R. 234-43, R. 241-3, R. 241-5, R. 241-6, R. 241-15, R. 241-18, R. 241-21, R. 241-26, R. 241-29, R. 241-34, R. 241-42, R. 241-45 et R. 242-24.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.