Code de l'environnement
Sous-section 1 : Peines
1° Auront abandonné, déposé ou jeté, en dehors des lieux pouvant être spécialement prévus à cet effet, des papiers, boîtes, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou auront procédé à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient ;
2° Auront utilisé un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux et des animaux s'y trouvant.
1° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux ou des véhicules ;
2° L'exercice de la plongée sous-marine ;
3° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux figurant sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées et, si besoin est, d'animaux d'autres espèces, lesquelles seront précisées par la décision de classement.
1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ou les auront emportés hors de la réserve ;
2° Auront introduit, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
3° Auront, par quelque moyen que ce soit, troublé ou dérangé des animaux à l'intérieur de la réserve ;
4° Auront porté atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.
1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou qui les auront emportés hors de la réserve ;
2° Se livreront, à l'intérieur de la réserve, à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
3° Auront abandonné, déposé, jeté, déversé, rejeté ou immergé sur le territoire de la réserve, qu'elle soit terrestre ou marine, des eaux usées, produits chimiques ou radioactifs, matériaux, résidus ou détritus de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité des eaux, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ;
4° Auront pénétré ou circulé à l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites.
1° La chasse, la pêche, la pêche sous-marine ou le port des armes correspondantes ;
2° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve.
Il pourra prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
Il pourra, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 242-43 (2°), ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 332-27, il sera alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.