Code de l'environnement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
5° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
8° Un représentant du ministre de la défense ;
9° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
10° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
11° Un représentant du ministre chargé du domaine ;
12° Les neuf présidents des conseils de rivages ;
13° Trois députés et trois sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
14° Trois personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature dont deux parmi les responsables des associations de protection de la nature et une parmi les représentants des collectivités et organismes gestionnaires d'espaces naturels littoraux.
II. - Outre le directeur du conservatoire, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable, siègent au conseil d'administration avec voix consultative :
1° Deux représentants du personnel élus par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique central du conservatoire ;
2° Le président du conseil scientifique du conservatoire.
III. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
IV. - Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
1° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
2° Un représentant du ministre de la défense ;
3° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
4° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
7° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
8° Un représentant du ministre de l'agriculture ;
9° Un représentant du ministre chargé du budget ;
10° Un représentant du ministre chargé du domaine ;
11° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
12° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
13° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
14° Les sept présidents des conseils de rivages ;
15° Un membre de chacun des conseils de rivages de la France métropolitaine désigné par le conseil concerné ;
16° Trois députés et deux sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
17° Quatre personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature parmi les responsables des associations de protection de la nature.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la protection de la nature.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
5° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
8° Un représentant du ministre de la défense ;
9° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
10° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
11° Un représentant du ministre chargé du domaine ;
12° Les neuf présidents des conseils de rivages ;
13° Trois députés et trois sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
14° Trois personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature dont deux parmi les responsables des associations de protection de la nature et une parmi les représentants des collectivités et organismes gestionnaires d'espaces naturels littoraux.
II. - Outre le directeur du conservatoire, le contrôleur financier et l'agent comptable, siègent au conseil d'administration avec voix consultative :
1° Deux représentants du personnel élus par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique central du conservatoire ;
2° Le président du conseil scientifique du conservatoire.
III. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
IV. - Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
Nota
Le mandat d'administrateur est renouvelable.
Le mandat d'administrateur est renouvelable.
Nota
NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Ils sont remboursés de leurs frais de voyage et de séjour, dans les conditions prévues par les décrets n° 66-619 du 10 août 1966 et n° 71-647 du 30 juillet 1971.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
La voix du président est prépondérante.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Il vote le budget et approuve le compte financier.
Il définit le programme annuel d'activités, et notamment le programme d'acquisitions.
Il décide des emprunts.
Il approuve les conventions de gestion visées à l'article L. 322-9.
Il arrête son règlement intérieur.
Il délibère notamment sur :
1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;
2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;
3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;
4° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;
5° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;
6° Les emprunts ;
7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;
8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 243-1 ;
9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;
10° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 du code de l'environnement ;
11° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;
12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
13° La composition du conseil scientifique.
Il arrête son règlement intérieur.
Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.
Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.
Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Il délibère notamment sur :
1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;
2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;
3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;
4° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;
5° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;
6° Les emprunts ;
7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;
8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 243-1 ;
9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;
10° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 du code de l'environnement ;
11° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;
12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
13° La composition du conseil scientifique.
Il arrête son règlement intérieur.
Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.
Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.
Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Toutefois, les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.
Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Il désigne en son sein un président.
Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.