Code de l'environnement
Sous-section 2 : Conseils de rivage
1° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie) ;
2° Le conseil des rivages de Normandie (régions Haute-Normandie et Basse-Normandie) ;
3° Le conseil des rivages de Bretagne-Pays de la Loire (régions Bretagne et Pays de la Loire) ;
4° Le conseil des rivages du Centre-Atlantique (régions Poitou-Charentes et Aquitaine) ;
5° Le conseil des rivages de la Méditerranée (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
6° Le conseil des rivages de la Corse ;
7° Le conseil des rivages français d'Amérique (départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
8° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (département de la Réunion et collectivité départementale de Mayotte) ;
9° Le conseil des rivages des lacs.
II. - Les lacs entrant dans le champ d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.
III. - Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises.
XVIII. - L'annexe de l'article R. 243-23 est remplacée par l'annexe jointe au présent décret.
Nota
NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
1° Le conseil du rivage méditerranéen (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
2° Le conseil de rivage de la Corse (région Corse) ;
3° Le conseil des rivages atlantiques (régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Bretagne) ;
4° Le conseil des rivages de la Manche et de la mer du Nord (régions Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Nord - Pas-de-Calais) ;
5° Le conseil des rivages français d'Amérique ;
6° Le conseil des rivages français de l'océan Indien ;
7° Le conseil des rivages des lacs.
Les lacs entrant dans le champ d'attribution du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère, sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.
Les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.
Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 243-12. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.
Annexe à l'article R. 243-23 : composition des conseils de rivage.
I. - Rivage méditerranéen.
Conseillers régionaux Provence - Côte d'Azur : 3.
Conseillers généraux : Alpes-Maritimes 1, Var 1, Bouches-du-Rhône 1.
Conseillers régionaux Languedoc - Roussillon : 4.
Conseillers généraux : Gard 1, Hérault 1, Aude 1, Pyrénées-Orientales 1.
Nombre total de conseillers régionaux : 7.
Nombre total de conseillers généraux : 7.
Total général, 14.
II. - Rivage de la Corse.
Conseillers régionaux Corse : 6.
Conseillers généraux : Haute-Corse 3, Corse-du-Sud 3.
Nombre total de conseillers régionaux : 6.
Nombre total de conseillers généraux : 6.
Total général, 12.
III. - Rivages atlantiques.
Conseillers régionaux Aquitaine : 3.
Conseillers généraux : Pyrénées-Atlantiques 1, Landes 1, Gironde 1.
Conseillers régionaux Poitou-Charentes : 1.
Conseillers généraux : Charente-Maritime 1.
Conseillers régionaux Pays de la Loire : 2.
Conseillers généraux : Vendée 1, Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu) 1.
Conseillers régionaux Bretagne : 4.
Conseillers généraux : Morbihan 1, Finistère 1, Côtes-d'Armor 1, Ille-et-Vilaine 1.
Nombre total de conseillers régionaux : 10.
Nombre total de conseillers généraux : 10.
Total général, 20.
IV. - Rivages de la Manche et de la mer du Nord.
Conseillers régionaux Basse-Normandie : 2.
Conseillers généraux : Manche 1, Calvados 1.
Conseillers régionaux Haute-Normandie : 2.
Conseillers généraux : Seine-Maritime 1, Eure 1.
Conseillers régionaux Picardie : 1.
Conseillers généraux : Somme 1.
Conseillers régionaux Nord - Pas-de-Calais : 2.
Conseillers généraux : Pas-de-Calais 1, Nord 1.
Nombre total de conseillers régionaux : 7.
Nombre total de conseillers généraux : 7.
Total général, 14.
V. - Rivages des lacs.
Conseillers régionaux Midi-Pyrénées : 1.
Conseillers généraux : Aveyron (Pareloup Sarrans) 1.
Conseillers régionaux Auvergne : 2.
Conseillers généraux : Cantal (val Bort-les-Orgues, Sarrans) 1, Puy-de-Dôme (val Bort-les-Orgues) 1.
Conseillers régionaux Limousin : 3.
Conseillers généraux : Corrèze (val Bort-les-Orgues) 1, Creuse (Vassivière) 1, Haute-Vienne (Vassivière) 1.
Conseillers régionaux Champagne-Ardenne : 3.
Conseillers généraux : Aube (forêt d'Orient, réservoir de l'Aube) 1, Haute-Marne (Der Chantecoq) 1, Marne (Der Chantecoq) 1.
Conseillers régionaux Franche-Comté : 1.
Conseillers généraux : Jura (Vouglans) 1.
Conseillers régionaux Rhône-Alpes : 2.
Conseillers généraux : Savoie (Bourget) 1, Haute-Savoie (Léman - lac d'Annecy) 1.
Conseillers régionaux Languedoc-Roussillon : 1.
Conseillers généraux : Lozère (Naussac, Grandval) 1.
Conseillers régionaux Lorraine : 2.
Conseillers généraux : Meuse (Madine) 1, Meurthe-et-Moselle (Madine) 1.
Conseillers régionaux Provence - Alpes - Côte d'Azur : 3.
Conseillers généraux : Hautes-Alpes (Serre-Ponçon) 1, Alpes-de-Haute-Provence (Sainte-Croix-du-Verdon - Serre-Ponçon) 1, Var (Sainte-Croix-du-Verdon) 1.
Nombre total de conseillers régionaux : 18.
Nombre total de conseillers généraux : 18.
Total général, 36.
VI. - Rivages français d'Amérique.
Conseillers régionaux Martinique : 2.
Conseillers généraux Martinique : 2.
Conseillers régionaux Guadeloupe : 2.
Conseillers généraux Guadeloupe : 2.
Conseillers régionaux Guyane : 2.
Conseillers généraux Guyane : 2.
Nombre total de conseillers régionaux : 6.
Nombre total de conseillers généraux : 6.
Total général, 12.
VII. - Rivages français de l'océan Indien.
Conseillers régionaux Réunion : 4.
Conseillers généraux Réunion : 4.
Conseillers généraux collectivité territoriale de Mayotte : 4.
Nombre total de conseillers régionaux : 4.
Nombre total de conseillers généraux : 8.
Total général, 12.
Nota
Les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.
Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 243-12. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.
Annexe à l'article R. 243-23 : composition des conseils de rivage.
(Tableau non reproduit, cf. Journal officiel du 3 septembre 2003).
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ;
Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence.
Sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R 243-1 concernant le territoire de leur compétence.
Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ;
Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
Sont consultés sur les conventions types de gestion des immeubles incorporés dans le domaine propre ;
Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.
Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.