Code de l'environnement
Sous-section 5 : Pouvoirs réglementaires du directeur
Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'établissement, conformément aux dispositions du décret créant le parc et dans les limites déterminées par ce décret.
Ils ne peuvent s'exercer que conformément aux principes posés par le conseil d'administration.
Il accorde, dans le cadre de ces textes, toutes autorisations.
II. - Sont transférées au directeur du parc les attributions des maires relatives :
1° A la destruction des animaux nuisibles, prévues au 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
2° Aux mesures de police des cours d'eau, prévues à l'article L. 215-12 du présent code ;
3° Aux battues administratives prévues à l'article L. 427-7 du présent code ;
4° Aux mesures contre la divagation des chiens et des chats errants, prévues à l'article L. 211-22 du code rural.
Les droits que les communes tiennent de l'article L. 2213-6 dudit code ne font pas obstacle à la perception éventuelle par l'établissement public du parc des droits et redevances prévus au 2° du II de l'article R. 331-29 du présent code.