Sous-section 6 : Consultation obligatoire de l'établissement
Article R*331-42 consolidé du vendredi 5 août 2005, abrogé le samedi 29 juillet 2006
Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts relevant du régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt.
Article R331-43 consolidé du vendredi 5 août 2005 au samedi 29 juillet 2006
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 du présent code et des textes pris pour leur application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.