Code de l'environnement
Sous-section 2 : Sanctions
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre détritus de quelque nature qu'il soit, ou de déverser des huiles de vidange ;
2° D'utiliser un appareil ou un instrument dont le bruit est susceptible de troubler le calme et la tranquillité des lieux.
1° Pour le propriétaire, le détenteur ou le gardien d'un véhicule ou d'un animal de charge ou de monture, de conduire celui-ci ou de le laisser circuler ou stationner hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national ;
2° De bivouaquer, de camper ou de stationner, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, dans un véhicule, une remorque habitable ou tout autre abri de camping ;
3° D'amener ou d'introduire un ou plusieurs chiens en un lieu interdit à ceux-ci ;
4° De nettoyer un véhicule en utilisant l'eau des rivières ou de déverser des eaux usées dans leur lit.
1° De détruire, de couper, de mutiler, d'arracher, d'enlever des végétaux non cultivés ou leur fructification ;
2° De transporter, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, en connaissance de cause, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un parc national, des végétaux non cultivés prélevés dans un parc national ou leur fructification ;
3° D'apporter ou d'introduire, dans un but non agricole, à l'intérieur du parc national, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux ;
4° D'apporter ou d'introduire, à l'intérieur du parc national, des animaux non domestiques ou les oeufs de tels animaux ;
5° De tracer, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble.
II. - Est puni de la même peine le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, de troubler ou de déranger sciemment, de quelque manière que ce soit, des animaux.
1° De détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever un animal non domestique ;
2° D'extraire, d'emporter ou d'apporter des matériaux, de détourner des eaux, d'ouvrir de nouvelles voies de communication, d'utiliser ou d'implanter des engins ou des équipements mécaniques ;
3° De se livrer à une activité industrielle ou commerciale ;
4° D'utiliser à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un parc national ou l'appellation " parc national ", à l'intérieur ou en dehors des parcs ;
5° De se livrer à des activités cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;
6° De survoler le parc à une hauteur moindre de 1 000 mètres ;
7° De prélever des minéraux ou des fossiles à l'intérieur d'un parc national ;
8° De détenir, transporter, colporter, mettre en vente, vendre ou acheter sciemment, à l'intérieur ou l'extérieur du parc, des minéraux ou des fossiles provenant d'un parc national.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'un parc national :
1° De détenir, transporter, colporter, mettre en vente, vendre ou acheter sciemment, à l'intérieur du parc national ou en dehors de celui-ci s'il en provient, un animal non domestique vivant ou mort ;
2° De détenir une arme à feu, les munitions d'une arme à feu, ou toute arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
3° De se livrer à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
4° D'ériger des constructions nouvelles, de modifier des bâtiments existants ou d'effectuer des travaux de construction quelconque, même dispensés du permis de construire ;
5° De faire une publicité par quelque moyen que ce soit ;
6° D'allumer du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés ;
7° De posséder, de détenir ou de garder des bestiaux en contravention avec la réglementation du parc ;
8° De s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infractions prévues par la présente section ;
9° De faire dans la zone périphérique de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article L. 331-15.
Dans les mêmes cas, il peut ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis et des véhicules qu'ils ont utilisés pour commettre l'infraction.
Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés au 2° du I ou aux 4°, 5° et 9° du II de l'article R. 331-67, ordonner la démolition des constructions irrégulières ou la suppression immédiate des installations, affiches et inscriptions interdites, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
" Art. R. 48-1. - Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : ...
3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par : ...
b) Les articles R. 331-63, R. 331-64 et R. 331-65 (1° et 2°) du code de l'environnement ainsi que l'article R. 331-68 de ce même code en ce qu'il concerne les mêmes articles. "