Code de l'environnement
Sous-section 2 : Commission supérieure des sites, perspectives et paysages
La commission émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par les articles L. 341-2, L. 341-5, L. 341-6 et L. 341-13 ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre chargé des sites.
1° Huit membres représentant les ministères :
a) Deux représentants du ministère chargé de l'environnement, dont le sous-directeur des sites et des paysages ou son représentant ;
b) Un représentant du ministère chargé de l'architecture ;
c) Un représentant du ministère chargé de l'urbanisme ;
d) Un représentant du ministère chargé des collectivités locales ;
e) Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministère chargé du tourisme ;
g) Un représentant du ministère chargé des transports.
2° Huit parlementaires :
a) Quatre députés, désignés par l'Assemblée nationale ;
b) Quatre sénateurs, désignés par le Sénat.
3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et le président du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature.
II. - Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé des sites, dont le directeur chargé des sites ou son représentant ;
b) Un représentant du ministre chargé du patrimoine ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
g) Un représentant du ministre chargé des transports ;
2° Huit titulaires d'un mandat électif dont :
a) Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
b) Deux élus de communes concernées par un site classé, le premier désigné par l'Association des maires de France, le second, siégeant également au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, désigné par l'Association des communautés de France ;
c) Un représentant de département désigné par l'Association des départements de France ;
d) Un représentant de région désigné par l'Association des régions de France ;
3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, de cadre de vie, de sciences de la nature et de paysage, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et un représentant du Conseil national de la protection de la nature proposé par ce conseil.
II. – Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le demande.