Code de l'environnement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
1° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;
3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.
1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;
3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.
1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :
a) L'identité et l'adresse du déclarant ;
b) La localisation et la superficie du terrain ;
c) La nature du dispositif ou du matériel ;
d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;
e) L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;
f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions.
2° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :
a) L'identité et l'adresse du déclarant ;
b) L'emplacement du dispositif ou du matériel ;
c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;
d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.
A compter de la date de réception la plus tardive de la déclaration, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré.
II. – Les dispositions des 2° et 3° de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux publicités installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10.