Code des ports maritimes
Sous-section 3 : Outillages publics concédés.
Ces documents sont, après instruction effectuée dans les formes prévues aux articles R. 115-11 et R. 115-12, approuvés :
a) par décret en Conseil d'Etat, revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre de qui relève la collectivité ou l'établissement public intéressé, s'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat ;
b) par le ministre chargé des ports maritimes et le cas échéant par le ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé, dans les autres cas.
Toutefois, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral, ou s'il n'y a pas lieu à déclaration d'utilité publique, si tous les organismes ou services consultés ont donné leur accord et si le cahier des charges ne comporte pas de dérogation au cahier des charges type, la convention n'est pas soumise à approbation.
Lorsque la convention doit être approuvée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le directeur du port autonome transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes pour approbation de ces documents.
Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
Le dossier d'instruction comprend également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
Cette instruction comporte les formalités ci-après :
1° consultation du conseil d'administration ;
2° consultation de la commission permanente d'enquête ;
3° consultation des collectivités publiques et des services publics intéressés ;
4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations projetées ne modifient pas les conditions offertes à la navigation. Dans le cas contraire, ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande commission nautique ;
5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;
6° Enquête publique s'il y a lieu.