Code des ports maritimes
Sous-section 3 : Outillages privés autorisés avec obligation de service public.
Lorsque le cahier des charges doit comporter des dérogations au cahier des charges type, celles-ci doivent, préalablement à la mise à l'instruction, être autorisées par le ministre chargé des ports maritimes.
La demande d'autorisation est instruite par le directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, par l'ingénieur en chef du service maritime spécialisé ; celui-ci la communique au directeur des services fiscaux en vue de la fixation du montant de la redevance pour occupation du domaine public maritime.
Dans les ports principaux, si les travaux envisagés doivent donner lieu à des modifications importantes aux installations existantes, la demande est soumise, préalablement à la mise à l'instruction, au commissaire de la République, qui décide si le projet doit être pris en considération.
Sauf dans le cas où il est décidé de ne pas prendre le projet en considération, le commissaire de la République soumet la demande à l'instruction dans les conditions prévues à l'article R. 122-13. Le dossier comprend obligatoirement l'indication du montant de la redevance domaniale fixé par le directeur des services fiscaux.
Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de création ou d'extension des installations excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
Le dossier soumis à l'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
Cette instruction comporte les formalités ci-après :
1° consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie intéressées ;
2° consultation du conseil portuaire ;
3° consultation des collectivités locales et des services publics intéressés ;
4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations projetées ne modifient pas les conditions apportées à la navigation. Dans le cas contraire ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande commission nautique ;
5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;
6° enquête publique s'il y a lieu.
Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est de un mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.