Code de l'aviation civile
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire du décollage, jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.
On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins.
II. - Compte tenu du congé annuel du personnel navigant et sauf dérogation dans les conditions prévues à l'article D. 422-7, les limitations des heures de vol sont fixées à 255 heures par trimestre, 510 heures par semestre et 935 heures par an.
Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa résidence d'affectation d'au moins un repos par semaine dont la durée ne peut être inférieure à 36 heures consécutives.
I. - Membre d'équipage non doublé ou secondé. Par période de vingt-quatre heures, les heures consécutives de vol ne devront pas dépasser huit heures pour les pilotes et dix heures pour les autres membres de l'équipage. Ces durées pouvant être prolongées de 50 p. 100 si le vol est interrompu par un ou plusieurs arrêts à l'escale.
II. - Membre d'équipage doublé ou secondé ou doublant ou secondant un autre membre de l'équipage. Les périodes de vol ne devront pas dépasser pour les pilotes, avec ou sans arrêts à l'escale :
Dix-sept heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de repos suffisants ;
Vingt-deux heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de repos suffisants,
et respectivement vingt et vingt-cinq heures pour les autres membres de l'équipage.
III. - A la fin des périodes de vol visées aux paragraphes A I et A II, le personnel navigant doit bénéficier d'un repos d'une durée au moins égale à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le repos précédent, sans que cette durée puisse, en aucun cas, être inférieure à huit heures. Si, par suite des exigences de l'exploitation, le personnel navigant devait effectuer une nouvelle période de vol sans avoir pu bénéficier d'un repos au moins égal à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le repos précédent, la durée du repos qui suivra la deuxième période sera majorée d'un temps égal à l'insuffisance de la durée du repos qui a suivi la première période.
Toutefois, la faculté d'effectuer une deuxième période n'est possible que si la durée du repos qui suit la première période n'est pas inférieure à la durée des vols accomplis au cours de cette première période et, en aucun cas, à huit heures.
IV. - Dans les cas dûment justifiés, le chef du service de la main-d'oeuvre des transports peut autoriser, en accord avec la direction générale de l'aviation civile, après avis des délégués du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé, des modifications aux règles fixées aux paragraphes A II et A III ci-dessus.
V. - N'est pas considérée comme repos la durée des temps de vol effectués en qualité de passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service. Lorsque le vol, en qualité de passager service, est effectué sur un long parcours, le membre de l'équipage intéressé ne pourra être commandé à l'arrivée pour un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un repos à l'escale d'une durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de passager service.
B. - Personnel complémentaire de bord :
Les limitations applicables au personnel complémentaire de bord sont celles figurant aux paragraphes A II, A III, A IV et A V ci-dessus.
VI. - A la demande d'une organisation patronale ou du personnel de la profession, des arrêtés du ministre compétent pourront, après consultation des organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux règles fixées aux paragraphes A I, A II, A III, A IV, A V et B, un régime répartissant la durée des heures de vol et de repos sur une autre période de temps.