Code de l'aviation civile
Paragraphe 2 : Mesures de contrôle.
I. - L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par tronçons de lignes ou de groupes de lignes suivant le cas.
II. - L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de vol. Le total des heures comprises dans ces périodes ne doit pas excéder les limites fixées par la présente section.
III. - Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.
IV. - Un double de l'horaire et des rectifications qui y seront apportées éventuellement doit préalablement être adressé au fonctionnaire chargé de la réglementation du travail.
B. - Tous services :
V. - Les indications relatives aux durées de vol sont transcrites pour chaque membre de l'équipage sur un carnet individuel de travail. Le carnet individuel doit accompagner le membre de l'équipage dans ses différentes affectations et être remis par ce dernier au commandant de bord à l'occasion de chaque voyage.
Ce carnet individuel de travail sera établi dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des affaires sociales.
VI. - Le carnet individuel de travail sera constamment tenu à la disposition du service chargé de la réglementation du travail.
VII. - Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités ci-dessus visées pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des affaires sociales pris après avis des organisations patronales et du personnel de la profession.
1° Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :
a) Pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus, soit au matériel, soit aux installations ;
b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.
2° Pour assurer l'achèvement d'un vol que des circonstances imprévues n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.
3° Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. Limite à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile.
4° Travaux urgents en cas de surcroît de travail. Les heures supplémentaires seront effectuées dans les conditions prévues et sous réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur.
II. - Les heures de vol effectuées en application des dérogations visées aux 1°, 2° et 4° du I ci-dessus ne devront pas avoir pour effet de porter la durée totale des heures de vol au-delà des maxima ci-après :
Dans le mois : 130 heures.
Dans une période de deux mois consécutifs : 230 heures.
Dans une période de trois mois consécutifs : 330 heures.
Dans l'année : 1 050 heures.
III. - Les heures de vol comptabilisées par trimestre sont considérées, à partir de la 256e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées en application du 1° a ci-dessus et donnent lieu à une majoration de 25 p. 100 portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais.
Indépendamment du paiement trimestriel des heures supplémentaires, il est procédé, en fin d'année, à la comptabilisation des heures effectuées au cours des quatre trimestres.
Si le total des heures effectuées dépasse 935, les heures faites en excédent qui n'auraient pas donné lieu à paiement trimestriel seront considérées comme heures supplémentaires et rémunérées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
IV. - On entend par trimestre pour l'application du paragraphe III ci-dessus, les périodes de calendrier commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.