Code de l'aviation civile
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
1. Sept représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
Deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile;
Un sur proposition du ministre chargé de l'économie;
Un sur proposition du ministre chargé du budget;
Un sur proposition du ministre chargé de l'environnement;
Un sur proposition du ministre chargé de la défense;
Un sur proposition du ministre de l'intérieur ;
2. Sept personnalités qualifiées, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
Une choisie en raison de sa connaissance des activités de l'aéronautique civile et désignée par le Premier ministre;
Trois choisies parmi les élus de la région et des collectivités territoriales concernées;
Une choisie parmi les élus des compagnies consulaires concernées;
Deux choisies parmi les organismes représentatifs des transporteurs aériens .
3. Sept représentants des salariés, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à six. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
Les vacances par décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres, autres que les représentants des salariés, qui ont cessé de faire partie du conseil, pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil. Le remplacement des représentants des salariés est assuré conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
Les délibérations fixant l'organisation du comité de direction et la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil doivent être soumises à la ratification du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Le comité de direction rend compte de son action au conseil d'administration.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée par un intervalle de trois jours francs au moins de la première. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Un administrateur peut donner, par lettre, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. (5)
Les procès-verbaux sont signés par le président. Ils font mention des personnes présentes. Une ampliation est notifiée au ministre chargé de l'aviation civile.
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.
Le directeur général assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d'administration sauf lorsqu'il est discuté du compte administratif ou de sa situation personnelle. Il est également tenu au secret professionnel.
Le directeur général de l'aviation civile et le chef du service des bases aériennes siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'Aéroport de Paris, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint. (1)
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint. (2)
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée par un intervalle de trois jours francs au moins de la première. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur nommé ou élu dans le même collège de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Dans le cas où il est procédé à un scrutin secret, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ou nuls. En cas de partage des suffrages exprimés, la voix du président est prépondérante.
Les procès-verbaux sont signés par le président. Ils font mention des personnes présentes. Une ampliation est notifiée au ministre chargé de l'aviation civile.
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.
Le directeur général assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d'administration sauf lorsqu'il est discuté du compte administratif ou de sa situation personnelle. Il est également tenu au secret professionnel.
Le directeur général de l'aviation civile et le chef du service des bases aériennes siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration des aéroports de Paris, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
Il prépare le rapport que le conseil doit présenter chaque année sur la situation de l'aéroport et l'état des différents services. Le rapport, accompagné d'un extrait de procès-verbal de la discussion, est adressé, avant le 1er juin, au ministre chargé de l'aviation civile.
Le président exerce un contrôle permanent sur la gestion de l'aéroport.
Il a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'administration, d'entretien, d'exploitation et d'amélioration de l'aéroport. Il établit sur ces mesures un rapport annuel et le transmet au ministre chargé de l'aviation civile.
Il donne au ministre chargé de l'aviation civile son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant directement l'exploitation de l'aéroport.
Il exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.
" Il passe tous actes, contrats, traités et marchés. "
Il nomme aux emplois de direction.
Il arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'aéroport autres que ceux assurés directement par le ministre chargé de l'aviation civile et fixe les tableaux d'effectifs par catégories générales.
Il établit les statuts du personnel visé à l'alinéa précédent ainsi que ses échelles de traitements, salaires et indemnités qui sont approuvés par décision commune du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Il fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées et en se conformant aux règles des statuts du personnel ; il arrête les tableaux d'avancement.
Il soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les activités aériennes autorisées sur chacun des aéroports et aérodromes en exploitation.
Il arrête chaque année, dans le cadre de la section d'opérations en capital de l'état de prévisions de recettes et de dépenses, le programme général des travaux qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile.
Il adopte l'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes financiers et soumet ces documents à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Il prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts que l'aéroport est autorisé à émettre.
Il décide la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l'aéroport, sous réserve de l'approbation du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement lorsque l'occupation temporaire est prévue pour une durée supérieure à cinq ans.
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile ses propositions concernant les conditions d'établissement et de perception des redevances mentionnées au paragraphe A de l'article R. 224-2 et fixe le taux de ces redevances dans les conditions prévues au paragraphe B du même article. Il fixe les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux des redevances mentionnées à l'article R. 224-3 dans les conditions prévues audit article.
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre de l'économie et des finances ses propositions concernant les participations financières et les concessions d'affermages qu'il peut avoir intérêt à autoriser ainsi que la création de filiales ".
Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
Il a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'administration, d'entretien, d'exploitation et d'amélioration de l'aéroport. Il établit sur ces mesures un rapport annuel et le transmet au ministre chargé de l'aviation civile.
Il donne au ministre chargé de l'aviation civile son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant directement l'exploitation de l'aéroport.
Il exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.
Il passe tous actes, contrats, traités et marchés.
Il nomme aux emplois de direction.
Il arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'aéroport autres que ceux assurés directement par le ministre chargé de l'aviation civile et fixe les tableaux d'effectifs par catégories générales.
Il établit les statuts du personnel visé à l'alinéa précédent ainsi que ses échelles de traitements, salaires et indemnités qui sont approuvés par décision commune du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Il fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées et en se conformant aux règles des statuts du personnel ; il arrête les tableaux d'avancement.
Il soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les activités aériennes autorisées sur chacun des aéroports et aérodromes en exploitation.
Il arrête chaque année, dans le cadre de la section d'opérations en capital de l'état de prévisions de recettes et de dépenses, le programme général des travaux qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile.
Il adopte l'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes financiers et soumet ces documents à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Il prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts que l'aéroport est autorisé à émettre.
Il décide la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l'aéroport. Il décide également la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 253-5. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du domaine fixe les cas dans lesquels, compte tenu de l'importance ou de la durée de l'occupation, l'accord préalable du contrôleur d'Etat ou de l'inspecteur général d'Aéroports de Paris est requis.
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile ses propositions concernant les conditions d'établissement et de perception des redevances mentionnées au I de l'article R. 224-2 et fixe le taux de ces redevances dans les conditions prévues au C du II du même article. Il fixe les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux des redevances mentionnées à l'article R. 224-3 dans les conditions prévues audit article.
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre de l'économie et des finances ses propositions concernant les participations financières et les concessions d'affermages qu'il peut avoir intérêt à autoriser ainsi que la création de filiales.
La délibération précise dans quelles matières et dans quelles conditions le président peut déléguer sa signature au directeur général pour l'exercice desdites attributions.
Il a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'administration et d'exploitation d'Aéroports de Paris. Il établit sur ces mesures un rapport annuel et le transmet au ministre chargé de l'aviation civile.
Il donne au ministre chargé de l'aviation civile son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant directement l'exploitation.
Il donne son avis ou présente ses propositions au ministre chargé de l'aviation civile sur la répartition des transporteurs aériens entre les différents aérodromes exploités par Aéroports de Paris. Il fixe les principes relatifs à l'affectation des transporteurs aériens dans les aérogares d'un même aérodrome et décide de cette affectation.
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile ses propositions concernant les conditions d'établissement et de perception des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et fixe le taux de ces redevances dans les conditions prévues au même article. Il fixe les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux des redevances mentionnées à l'article R. 224-3 dans les conditions prévues audit article.
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie et des finances ses propositions concernant les participations financières, les conventions de délégations de service public ainsi que la création de filiales.
Il adopte l'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes financiers et soumet ces documents à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Il arrête les grands projets d'ouvrages et d'installations et définit le programme pluriannuel d'investissements.
Il prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts émis par Aéroports de Paris.
Il a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'administration, d'entretien, d'exploitation et d'amélioration de l'aéroport. Il établit sur ces mesures un rapport annuel et le transmet au ministre chargé de l'aviation civile.
Il donne au ministre chargé de l'aviation civile son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant directement l'exploitation de l'aéroport.
Il exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.
Il passe tous actes, contrats, traités et marchés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Il nomme aux emplois de direction.
Il arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'aéroport autres que ceux assurés directement par le ministre chargé de l'aviation civile et fixe les tableaux d'effectifs par catégories générales.
Il établit les statuts du personnel visé à l'alinéa précédent ainsi que ses échelles de traitements, salaires et indemnités qui sont approuvés par décision commune du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Il fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées et en se conformant aux règles des statuts du personnel ; il arrête les tableaux d'avancement.
Il soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les activités aériennes autorisées sur chacun des aéroports et aérodromes en exploitation.
Il arrête chaque année, dans le cadre de la section d'opérations en capital de l'état de prévisions de recettes et de dépenses, le programme général des travaux qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile.
Il adopte l'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes financiers et soumet ces documents à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Il prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts que l'aéroport est autorisé à émettre.
Il décide la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l'aéroport, sous réserve de l'approbation du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement lorsque l'occupation temporaire est prévue pour une durée supérieure à cinq ans.
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile ses propositions concernant les conditions d'établissement et de perception des redevances mentionnées au paragraphe A de l'article R. 224-2 et fixe le taux de ces redevances dans les conditions prévues au paragraphe B du même article. Il fixe les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux des redevances mentionnées à l'article R. 224-3 dans les conditions prévues audit article.
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre de l'économie et des finances ses propositions concernant les participations financières et les concessions d'affermages qu'il peut avoir intérêt à autoriser.
Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
Il a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'administration, d'entretien, d'exploitation et d'amélioration de l'aéroport. Il établit sur ces mesures un rapport annuel et le transmet au ministre chargé de l'aviation civile.
Il donne au ministre chargé de l'aviation civile son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant directement l'exploitation de l'aéroport.
Il exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.
Il passe tous actes, contrats, traités et marchés.
Il nomme aux emplois de direction.
Il arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'aéroport autres que ceux assurés directement par le ministre chargé de l'aviation civile et fixe les tableaux d'effectifs par catégories générales.
Il établit les statuts du personnel visé à l'alinéa précédent ainsi que ses échelles de traitements, salaires et indemnités qui sont approuvés par décision commune du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Il fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées et en se conformant aux règles des statuts du personnel ; il arrête les tableaux d'avancement.
Il soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les activités aériennes autorisées sur chacun des aéroports et aérodromes en exploitation.
Il arrête chaque année, dans le cadre de la section d'opérations en capital de l'état de prévisions de recettes et de dépenses, le programme général des travaux qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile.
Il adopte l'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes financiers et soumet ces documents à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Il prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts que l'aéroport est autorisé à émettre.
Il décide la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l'aéroport, sous réserve de l'approbation du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement lorsque l'occupation temporaire est prévue pour une durée supérieure à cinq ans. Il décide, sous la même réserve, la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat mentionnés à l'article R. 253-5, troisième alinéa.
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile ses propositions concernant les conditions d'établissement et de perception des redevances mentionnées au paragraphe A de l'article R. 224-2 et fixe le taux de ces redevances dans les conditions prévues au paragraphe B du même article. Il fixe les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux des redevances mentionnées à l'article R. 224-3 dans les conditions prévues audit article.
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre de l'économie et des finances ses propositions concernant les participations financières et les concessions d'affermages qu'il peut avoir intérêt à autoriser ainsi que la création de filiales.
Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.