Article R331-60 consolidé du vendredi 1 janvier 1988, transféré le dimanche 1 septembre 2019
Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article R. 331-56 et exige du bénéficiaire du prêt ou, le cas échéant, de la personne physique accédant à la propriété le remboursement des aides déjà attribuées en vue de la construction du logement, majoré d'une indemnité complémentaire fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
Article D331-60 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2019
Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article D. 331-56 et exige du bénéficiaire du prêt ou, le cas échéant, de la personne physique accédant à la propriété le remboursement des aides déjà attribuées en vue de la construction du logement, majoré d'une indemnité complémentaire fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
Article R331-61 consolidé du vendredi 1 janvier 1988, transféré le dimanche 1 septembre 2019
Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des prêts prévus à l'article R. 331-32 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et le ministre chargé des finances.
Article D331-61 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2019
Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des prêts prévus à l'article D. 331-32 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et le ministre chargé des finances.