Article L3231-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008
Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles :
1° La garantie de leur pouvoir d'achat ;
2° Une participation au développement économique de la nation.
Nota
Article L3231-3 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008
Sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.