Code du travail
Section 2 : Durée du congé.
Nota
La durée de ce congé peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.
Nota
Nota
Nota
Ce congé est assimilé à une période de travail :
1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;
2° A l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.