Code de la santé publique
Section 2 : Contribution aux unions régionales.
Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 % d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.