Code de la santé publique
Section 2 : Commission nationale de la pharmacopée.
Nota
Nota
1° Huit membres de droit :
a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
e) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
h) Le président du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou son représentant ;
2° Trois membres, avec voix consultative, représentant les secteurs d'activités concernés, nommés par le ministre chargé de la santé :
a) Un représentant de l'union des industries chimiques, proposé par son président ;
b) Un représentant du syndicat des entreprises du médicament, proposé par son président ;
c) Un représentant du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, proposé par son président ;
3° Seize membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1° Huit membres de droit :
a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
e) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
h) Le président du conseil de direction de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou son représentant ;
2° Trois membres, avec voix consultative, représentant les secteurs d'activités concernés, nommés par le ministre chargé de la santé :
a) Un représentant de l'union des industries chimiques, proposé par son président ;
b) Un représentant du syndicat des entreprises du médicament, proposé par son président ;
c) Un représentant du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, proposé par son président ;
3° Seize membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Nota
1° Huit membres de droit :
a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
e) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
h) Le président du conseil de direction de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou son représentant ;
2° Trois membres, avec voix consultative, représentant les secteurs d'activités concernés, nommés par le ministre chargé de la santé :
a) Un représentant de l'union des industries chimiques, proposé par son président ;
b) Un représentant du syndicat des entreprises du médicament, proposé par son président ;
c) Un représentant du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, proposé par son président ;
3° Seize membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique, dont un au moins en matière de plantes médicinales d'usage traditionnel dans les départements et collectivités d'outre-mer. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Nota
1° Huit membres de droit :
a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
e) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
h) Le président du conseil de direction de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou son représentant ;
2° Trois membres, avec voix consultative, représentant les secteurs d'activités concernés, nommés par le ministre chargé de la santé :
a) Un représentant de l'union des industries chimiques, proposé par son président ;
b) Un représentant du syndicat des entreprises du médicament, proposé par son président ;
c) Un représentant du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, proposé par son président ;
3° Seize membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique, dont un au moins en matière de plantes médicinales d'usage traditionnel dans les départements et collectivités d'outre-mer. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Nota
1° Huit membres de droit :
a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
e) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
h) Le président du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou son représentant ;
2° Trois membres, avec voix consultative, représentant les secteurs d'activités concernés, nommés par le ministre chargé de la santé :
a) Un représentant de l'union des industries chimiques, proposé par son président ;
b) Un représentant du syndicat des entreprises du médicament, proposé par son président ;
c) Un représentant du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, proposé par son président ;
3° Vingt-six membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 2° de l'article R. 5112-8 ne peut excéder six ans.
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 3° de l'article R. 5112-8 ne peut excéder six ans.
Nota
En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Nota
Des groupes de travail peuvent être créés pour préparer les délibérations et avis de la commission.
Nota
Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.