Code de la santé publique
Section 5 : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
1° Le préfet de police de Paris, président ;
2° Quatre membres élus en son sein par le conseil de Paris, dont un membre en qualité de vice-président ;
3° Un membre élu en son sein par le conseil général des Hauts-de-Seine ;
4° Un membre élu en son sein par le conseil municipal de Nanterre ;
5° Quatre représentants des organismes de sécurité sociale :
a) Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
b) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
c) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre ;
d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente ;
6° Le président de la commission médicale d'établissement et deux membres de cette commission élus par celle-ci ;
7° Deux membres de la commission sociale de l'établissement élus par celle-ci ; l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié de l'établissement n'est pas applicable dans ce cas ;
8° Deux représentants du personnel titulaire en fonction dans l'établissement, à l'exception des médecins et pharmaciens, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ; cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen de voix recueillies dans l'établissement par les organisations syndicales à l'occasion du renouvellement des commissions administratives paritaires ;
9° Un membre désigné par le maire de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
10° Un membre désigné par le préfet de police de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
11° Un membre désigné par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social.
Il organise en outre, l'élection des représentants des usagers et, s'il y a lieu, des représentants du personnel, membres de la commission sociale prévue à l'article R. 6147-39, il établit la liste nominative des membres de cette commission et de leurs suppléants, il assiste avec voix consultative aux réunions de cette commission.
1° Le responsable de la direction du centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
2° Le ou les responsables des services sociaux ou éducatifs des unités sociales de l'établissement ;
3° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;
4° Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les unités sociales de l'établissement ou participant à la politique de réinsertion sociale du centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
5° Un représentant du personnel affecté au centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
6° Le responsable de la direction de la maison de retraite ;
7° Un représentant du personnel de la maison de retraite ;
8° Deux représentants des usagers dont au moins un représentant des personnes hébergées à la maison de retraite.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement, la représentativité étant appréciée selon les modalités prévues à l'article R. 6147-35, ou, à défaut, élus par l'ensemble des personnels des unités sociales au scrutin secret majoritaire à un tour.
La commission sociale est obligatoirement saisie de toutes les questions touchant les investissements, les crédits de fonctionnement, l'organisation médico-sociale des unités sociales avant toute délibération du conseil d'administration.
1° Le préfet de police de Paris, président ;
2° Quatre membres élus en son sein par le conseil de Paris, dont un membre en qualité de vice-président ;
3° Un membre élu en son sein par le conseil général des Hauts-de-Seine ;
4° Un membre élu en son sein par le conseil municipal de Nanterre ;
5° Quatre représentants des organismes de sécurité sociale :
a) Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
b) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
c) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre ;
d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente ;
6° Le président de la commission médicale d'établissement et deux membres de cette commission élus par celle-ci ;
7° Deux membres de la commission sociale de l'établissement élus par celle-ci ; l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié de l'établissement n'est pas applicable dans ce cas ;
8° Deux représentants du personnel titulaire en fonction dans l'établissement, à l'exception des médecins et pharmaciens, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ; cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen de voix recueillies dans l'établissement par les organisations syndicales à l'occasion du renouvellement des commissions administratives paritaires ;
9° Un membre désigné par le maire de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
10° Un membre désigné par le préfet de police de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
11° Un membre désigné par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social.
a) Quatre membres élus en son sein par le conseil de Paris, dont un membre en qualité de vice-président ;
b) Un membre élu en son sein par le conseil général des Hauts-de-Seine ;
c) Un membre élu en son sein par le conseil municipal de Nanterre.
2° En qualité de représentants du personnel médical et non médical de l'établissement :
a) Trois représentants de la commission médicale d'établissement du centre élus en son sein ;
b) Un membre de la commission sociale de l'établissement élu en son sein ;
c) Deux représentants du personnel titulaire en fonctions dans l'établissement, à l'exception des médecins et des pharmaciens, désignés par le directeur sur proposition des deux organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix à l'occasion du dernier renouvellement du comité technique d'établissement ;
3° En qualité de personnalités qualifiées :
a) Un membre désigné par le maire de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
b) Un membre désigné par le préfet de police en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
c) Un membre désigné par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de sa compétence dans le domaine de l'hébergement et de l'inclusion sociale ;
d) Deux représentants des usagers appartenant aux associations mentionnées à l'article L. 1114-1, désignés l'un par le préfet des Hauts-de-Seine, l'autre par le préfet de police ;
4° En qualité de membres de droit :
a) Le préfet de police ou son représentant, président de droit ;
b) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
c) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Nota
a) Quatre membres élus en son sein par le conseil de Paris, dont un membre en qualité de vice-président ;
b) Un membre élu en son sein par le conseil départemental des Hauts-de-Seine ;
c) Un membre élu en son sein par le conseil municipal de Nanterre.
2° En qualité de représentants du personnel médical et non médical de l'établissement :
a) Trois représentants de la commission médicale d'établissement du centre élus en son sein ;
b) Un membre de la commission sociale de l'établissement élu en son sein ;
c) Deux représentants du personnel titulaire en fonctions dans l'établissement, à l'exception des médecins et des pharmaciens, désignés par le directeur sur proposition des deux organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix à l'occasion du dernier renouvellement du comité technique d'établissement ;
3° En qualité de personnalités qualifiées :
a) Un membre désigné par le maire de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
b) Un membre désigné par le préfet de police en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
c) Un membre désigné par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de sa compétence dans le domaine de l'hébergement et de l'inclusion sociale ;
d) Deux représentants des usagers appartenant aux associations mentionnées à l'article L. 1114-1, désignés l'un par le préfet des Hauts-de-Seine, l'autre par le préfet de police ;
4° En qualité de membres de droit :
a) Le préfet de police ou son représentant, président de droit ;
b) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
c) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
1° En qualité de représentants des collectivités territoriales :
a) Le maire de Nanterre ou le représentant qu'il désigne, président ;
b) Un représentant de la commune de Nanterre, élu en son sein par le conseil municipal ;
c) Un représentant de la métropole du Grand Paris, élu en son sein par le conseil métropolitain ;
d) Un représentant de la ville de Paris, élu en son sein par le conseil de Paris ;
e) Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ou le représentant qu'il désigne ;
2° En qualité de représentants du personnel médical et non médical de l'établissement :
a) Un membre de la commission médicale d'établissement désigné par celle-ci ;
b) Un membre de la commission sociale de l'établissement désigné par celle-ci ;
c) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;
d) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
3° En qualité de personnalités qualifiées :
a) Deux membres désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé en raison de leur compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
b) Un membre désigné par le préfet d'Ile-de-France en raison de sa compétence dans le domaine de l'hébergement et de l'inclusion sociale ;
c) Deux représentants des usagers appartenant aux associations mentionnés à l'article L. 1114-1, désignés par le préfet des Hauts-de-Seine ;
4° En qualité de membres avec voix consultative :
a) Le préfet de police ou son représentant ;
b) Le préfet des Hauts-de-Seine ou son représentant.
c) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
d) Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ou son représentant.
Le directeur et le président de la Commission médicale d'établissement participent aux séances du conseil d'administration. Le directeur exécute ses délibérations.
Le conseil d'administration élit un vice-président parmi les membres mentionnés aux 1° et 3°.
Nota
2° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 ;
3° Le plan global de financement pluriannuel ;
4° Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;
5° Le programme d'investissement prévu à l'article L. 6143-7 ;
6° L'adhésion à une communauté hospitalière de territoire ou à un groupement de coopération sanitaire, ainsi que le retrait de la communauté ou du groupement ;
7° La création, la transformation ou la suppression d'activités sociales et médico-sociales au sein de l'établissement.
Il organise en outre, l'élection des représentants des usagers et, s'il y a lieu, des représentants du personnel, membres de la commission sociale prévue à l'article R. 6147-39, il établit la liste nominative des membres de cette commission et de leurs suppléants, il assiste avec voix consultative aux réunions de cette commission.
1° Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président ;
2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique ;
3° Le directeur de la vie sociale et de l'insertion ;
4° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;
5° Un membre appartenant aux professions médicale, pharmaceutique, odontologique, maïeutique nommé par le directeur sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ;
6° Un cadre de direction nommé par le directeur.
2° Les responsables des unités sociales de l'établissement ;
3° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;
4° Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les structures sociales de l'établissement ou participant à la mise en œuvre des actions relatives à la vie sociale et à l'insertion, désignés par le directeur ;
5° Un représentant du personnel de la direction de la vie sociale et de l'insertion et un représentant du personnel de l'unité hébergeant des personnes âgées dépendantes, désignés par les deux organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix du dernier renouvellement du comité technique d'établissement ;
6° Le directeur de l'unité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
7° Un représentant des usagers œuvrant au sein d'une association active dans le domaine de la lutte contre l'exclusion et un représentant des personnes résidant dans l'unité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, désignés par le directeur.
Le directeur établit la liste des membres de la commission sociale.
La commission sociale est consultée sur les investissements, les crédits de fonctionnement ainsi que sur l'organisation des activités sociales et médico-sociales avant délibération du conseil d'administration.
1° Le responsable de la direction du centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
2° Le ou les responsables des services sociaux ou éducatifs des unités sociales de l'établissement ;
3° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;
4° Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les unités sociales de l'établissement ou participant à la politique de réinsertion sociale du centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
5° Un représentant du personnel affecté au centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
6° Le responsable de la direction de la maison de retraite ;
7° Un représentant du personnel de la maison de retraite ;
8° Deux représentants des usagers dont au moins un représentant des personnes hébergées à la maison de retraite.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement, la représentativité étant appréciée selon les modalités prévues à l'article R. 6147-35, ou, à défaut, élus par l'ensemble des personnels des unités sociales au scrutin secret majoritaire à un tour.
La commission sociale est obligatoirement saisie de toutes les questions touchant les investissements, les crédits de fonctionnement, l'organisation médico-sociale des unités sociales avant toute délibération du conseil d'administration.
2° Les statistiques d'activité des unités sociales.
1° L'avis de la commission sociale d'établissement ;
2° Les statistiques d'activité des unités sociales.
1° L'avis de la commission sociale d'établissement ;
2° Les statistiques d'activité des unités sociales.