Code de la santé publique
Section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements de santé privés.
1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3.
1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3 ;
3° Les écoles ou instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-1 et L. 4383-1.
Les services d'inspection et de contrôle mentionnés à l'article L. 6161-3 sont l'inspection générale des affaires sociales mentionnée à l'article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, et l'inspection générale des finances mentionnée à l'article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 modifiée relative à certaines dispositions d'ordre financier.