Exonération temporaire de revenus fonciers provenant de logements antérieurement vacants
Article 2 septies consolidé du dimanche 12 mai 1996 au vendredi 11 avril 1997
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder ((558 F)) (M) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((495 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M).
Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
(M) Modifications du Décret.
Article 2 septies consolidé du samedi 4 juillet 1992 au mercredi 18 août 1993
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 540 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 480 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
Article 2 septies consolidé du vendredi 2 septembre 1994 au vendredi 27 octobre 1995
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder ((552 F)) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((490 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M).
Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
(M) Modifications.
Article 2 septies consolidé du vendredi 27 octobre 1995 au dimanche 12 mai 1996
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder ((555 F)) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((493 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M).
Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
(M) Modifications.
Article 2 septies consolidé du mercredi 18 août 1993 au vendredi 2 septembre 1994
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 546 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 485 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
Article 2 octies consolidé du vendredi 2 septembre 1994 au vendredi 27 octobre 1995
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 102.200 F en région Ile-de-France et à 93.400 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1993.
Article 2 octies consolidé du vendredi 27 octobre 1995 au dimanche 12 mai 1996
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à ((103.630 F)) en région Ile-de-France et à ((94.170 F)) (M) dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1994.
(M) Modification.
Article 2 octies consolidé du samedi 4 juillet 1992 au mercredi 18 août 1993
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 94 500 F en région Ile-de-France et à 86 500 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1990.
Article 2 octies consolidé du dimanche 12 mai 1996 au vendredi 11 avril 1997
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à ((105.490 F)) en région Ile-de-France et à ((96.410 F)) (M) dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1995.
(M) Modifications du Décret.
Article 2 octies consolidé du mercredi 18 août 1993 au vendredi 2 septembre 1994
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 100.200 F en région Ile-de-France et à 91.600 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1992.
Article 2 decies consolidé du samedi 4 juillet 1992 au vendredi 2 septembre 1994
Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 1° de l'article 2 nonies :
1° Les montants figurant au premier alinéa de l'article 2 septies sont majorés de la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre le deuxième trimestre de 1991 et le deuxième trimestre de l'année qui précède celle de la signature du bail ;
2° Les montants figurant à l'article 2 octies sont majorés de la variation de la limite supérieure de la 7e tranche du barème de l'impôt sur le revenu entre l'année 1990 et l'année qui précède celle de la signature du bail si le locataire dispose de son avis d'imposition à cette date ou de l'avant-dernière année qui précède celle de la signature du bail dans le cas contraire ;
3° Une copie du bail et de l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné au 2° doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.