Code général des impôts, annexe III
N : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 54 octies du code général des impôts
Toutefois, l'entreprise peut, si elle le souhaite, demander à fournir aux agents des impôts, avec leur accord, la copie des informations et des logiciels utilisés par elle. Les copies sont produites sur un support informatique, fourni par l'entreprise, répondant à des normes qui seront fixées par arrêté (1).
(1) Arrêté à émettre.
Lorsqu'un bien fait l'objet d'une nouvelle opération de location, la déclaration est souscrite dans le mois qui suit la conclusion du nouveau contrat.
II. - La déclaration mentionnée au I comporte les renseignements suivants :
a. l'identité de la société, de la copropriété ou du groupement qui consent la location ou la mise à disposition, ainsi que celle de ses associés, copropriétaires ou membres ;
b. la nature du bien et tout élément permettant de l'identifier distinctement ;
c. le prix d'acquisition ou de revient et la date d'acquisition du bien donné en location ou mis à disposition ;
d. pour chaque exercice jusqu'au terme du contrat de location ou de mise à disposition, un tableau suivant un modèle fixé par l'administration indiquant le résultat prévisionnel de la société, de la copropriété ou du groupement.