Code général des impôts, annexe III
OI : Déductions
1° Que le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, est établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;
2° Que le demandeur s'est engagé sur l'honneur à affecter exclusivement le véhicule concerné à l'exploitation de ces infrastructures ;
3° Que le véhicule comprend, d'origine ou à la suite de travaux dont la réalisation est attestée par les documents déposés à l'appui de la demande, trois au moins des équipements techniques suivants :
a. Plateau de chargement ;
b. Arceau de sécurité pour habitacle ;
c. Portique de levage ;
d. Crochet d'attelage ;
e. Treuil frontal ;
f. Bac de benne ;
g. Blocage de différentiel ;
h. Boîte de transfert ;
i. Arceau porte-échelle arrière de cabine ;
j. Plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles ;
k. Pneus mixtes.
1° Que le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, est établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;
2° Que le véhicule concerné est affecté exclusivement à l'exploitation de ces infrastructures ;
3° Que le véhicule comprend, d'origine ou à la suite de travaux, trois au moins des équipements techniques suivants :
a. Plateau de chargement ;
b. Arceau de sécurité pour habitacle ;
c. Portique de levage ;
d. Crochet d'attelage ;
e. Treuil frontal ;
f. Bac de benne ;
g. Blocage de différentiel ;
h. Boîte de transfert ;
i. Arceau porte-échelle arrière de cabine ;
j. Plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles ;
k. Pneus mixtes.
1° Que le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, est établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;
2° Que le véhicule concerné est affecté exclusivement à l'exploitation de ces infrastructures ;
3° Que le véhicule comprend, d'origine ou à la suite de travaux, trois au moins des équipements techniques suivants :
a. Plateau de chargement ;
b. Arceau de sécurité pour habitacle ;
c. Portique de levage ;
d. Crochet d'attelage ;
e. Treuil frontal ;
f. Bac de benne ;
g. Blocage de différentiel ;
h. Boîte de transfert ;
i. Arceau porte-échelle arrière de cabine ;
j. Plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles ;
k. Pneus mixtes.
Nota
a) le nom, l'adresse et l'objet de l'association bénéficiaire ;
b) la date et le numéro du décret de reconnaissance d'utilité publique, tel qu'il figure au Journal officiel ;
c) le nom et l'adresse du donateur ;
d) un inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature et la quantité des biens donnés.
L'attestation peut être établie au titre d'une pluralité de dons effectués par un même donateur perçus sur une période n'excédant pas une année civile.
2° L'attestation mentionnée au 1° peut être émise et délivrée par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte de l'association bénéficiaire.
3° L'association bénéficiaire et l'assujetti donateur conservent chacun un exemplaire de l'attestation prévue au 1° dans les conditions prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Cette conservation peut être assurée, dans les mêmes conditions, par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte du bénéficiaire ou du donateur.