Code général des impôts, annexe III
A bis : Frais d'émission d'emprunts
II. - La période de deux ans court à partir du premier jour de l'exercice au cours duquel l'option a été exercée selon les modalités du I.
III. - L'option visée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période.
IV. - Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration par une mention expresse jointe à leur déclaration de résultat déposée au titre de l'exercice suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.