Code général des impôts, annexe IV
C : Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne
Ne sont pas tenues d'utiliser les formulaires CERFA mentionnés audit article 96 K pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne.
II. Les entreprises mentionnées au I doivent présenter la déclaration d'échanges de biens sous forme d'un document qui respecte l'ordre et l'intitulé des rubriques ; l'en-tête reprenant les données communes à tous les articles de la déclaration doit être correctement rempli ; la numérotation des lignes de la déclaration doit être continue et commencer à 1.
Ces entreprises doivent se rapprocher du service douanier de saisie des données dont elles dépendent pour vérifier la conformité du document.
ne sont pas tenues d'utiliser les formulaires CERFA n° 30-2943 ou n° 30-2944 pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne.
II. Les entreprises mentionnées au I doivent présenter la déclaration d'échanges de biens sous forme d'un document qui respecte l'ordre et l'intitulé des rubriques ; l'en-tête reprenant les données communes à tous les articles de la déclaration doit être correctement rempli ; la numérotation des lignes de la déclaration doit être continue et commencer à 1.
Ces entreprises doivent se rapprocher du service douanier de saisie des données dont elles dépendent pour vérifier la conformité du document.
Ne sont pas tenues d'utiliser les formulaires CERFA mentionnés audit article 96 K pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne.
II. Les entreprises mentionnées au I doivent présenter la déclaration d'échanges de biens sous forme d'un document qui respecte l'ordre et l'intitulé des rubriques ; l'en-tête reprenant les données communes à tous les articles de la déclaration doit être correctement rempli ; la numérotation des lignes de la déclaration doit être continue et commencer à 1.
Ces entreprises doivent se rapprocher du service douanier de saisie des données dont elles dépendent pour vérifier la conformité du document.
II. - Le montant en valeur du seuil de transaction visé au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 100 euros.
III. - Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 1500 euros par déclaration mensuelle pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires dépasse le seuil de simplification.
II. – Le montant en valeur du seuil de transaction mentionné au b du 3 de l'article 96 L précité est fixé à 200 €.
III. – Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 2 000 € par déclaration mensuelle.
II. - Le montant en valeur du seuil de transaction visé au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 700 F.
III. - Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 10 000 F par déclaration mensuelle pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires dépasse le seuil de simplification.
II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 230 000 euros à l'introduction et à 460 000 euros à l'expédition.
III. - Un seuil annuel de 2 300 000 euros est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts.
II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 1 500 000 F à l'introduction et à 3 000 000 F à l'expédition.
III. - Un seuil annuel de 15 000 000 F est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts.
II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 230 000 euros à l'introduction et à 460 000 euros à l'expédition.
III. - Un seuil annuel de 2 300 000 euros est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts.
II. – Le seuil statistique est atteint pour l'année en cours et pour le flux considéré lorsque l'assujetti se trouve dans l'une des deux situations suivantes :
a. l'assujetti a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 460 000 € ;
b. l'assujetti dépasse le seuil de 460 000 € en cours d'année.