Code général des impôts, annexe IV
A : Bâtiments de mer. Bâteaux. Pêche maritime. Aéronefs
soit l'indication du numéro et de la date de l'acte de francisation ou d'inscription dans un bureau de douane ;
soit si ce titre n'a pas encore été délivré le duplicata de la demande de francisation (formule 300 A ou 300 B, selon le cas) ou de l'inscription en douane visé par le service des douanes et qu'il leur appartient de réclamer à leurs acheteurs.
b. Elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures : le nom du bâtiment ou du bateau, les numéros et date de francisation ou d'inscription correspondants.
Une déclaration préalable doit être également déposée dans un bureau de douane lorsque des articles d'équipement ou de gréement y compris les engins et filets de pêche doivent être débarqués en vue de recevoir une affectation non privilégiée.