Article R*444-110 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le samedi 1 août 1987
En cas de maladie, dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé, après avis du médecin de l'administration communale assermenté ou éventuellement à la suite d'une expertise effectuée par un comité médicalconditions de forme.
Article R*444-111 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le samedi 1 août 1987
Le préfet de Parisattributions institue, pour le personnel de la commune de Paris, dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, un comité médical compétent pour les fonctionnaires de la commune de Paris placés sous l'autorité du maire, et un autre pour les fonctionnaires de la commune de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.
Article R*444-112 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le samedi 1 août 1987
Le fonctionnaire peut bénéficier du congé de maladie prévu à l'article R. 444-110 pendant une période de douze mois consécutifs ; il conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Article R*444-113 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le samedi 1 août 1987
Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une affection dûment constatée qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, il a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans.
Il conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.
L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Article R*444-114 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le samedi 1 août 1987
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article suivant sont applicables au congé de longue maladie.
Les affections ouvrant droit au congé de longue maladie sont définies à l'article 36 bis du décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié.
Article R*444-115 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le samedi 1 août 1987
Le fonctionnaire qui a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois et qui ne peut, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service, est soit mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article R. 444-151, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
Toutefois, lorsque la maladie ou l'accident provient de l'une des causes prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
Article R*444-116 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le samedi 1 août 1987
Le fonctionnaire atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires de l'Etat est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié.
Toutefois, lorsque la maladie qui donne droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années, après avis du comité médical supérieur relevant du ministre de la santéconditions de forme.
Le bénéfice de cette prolongation est étendu dans les mêmes conditions aux agents déportés et internés de la Résistance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, lorsque la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée au cours de leur déportation ou de leur internement.
Pendant ces congés, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille. Il a également droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie.
Article R*444-117 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le samedi 1 août 1987
Les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent statut, qui remplissent les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 relative aux congés à plein traitement susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires réformés de guerre, peuvent demander qu'il leur soit fait application de ces dispositions en ce qui concerne les cas d'indisponibilité résultant de leurs infirmités de guerre.
Le bénéfice de ces dispositions est étendu :
1° Aux fonctionnaires atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
2° Aux fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension, au titre :
Du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
De la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, complétée par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (art. 1er) ;
De la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française par suite des événements qui se déroulent en Algérie.
3° Aux agents déportés ou internés de la Résistance, atteints d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours de leur déportation ou de leur internement pour faits de résistance ayant ouvert droit à pension suivant les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R*444-118 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le samedi 1 août 1987
Le fonctionnaire qui ne peut, à l'expiration de son congé de longue durée ou de son congé de longue maladie, reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.
Article R*444-119 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le samedi 1 août 1987
Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de maladie doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration communale.
Celui qui, au cours de ce congé, se livrerait à une activité lucrative quelconque ne recevrait aucune rémunération et serait passible de sanctions disciplinaires.
Sous peine des mêmes sanctions, le bénéficiaire d'un congé de longue durée ou d'un congé de longue maladie doit se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que comporte son état. En cas de contestation, la question est soumise au comité médical. Le temps pendant lequel sa rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
Article R*444-121 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le samedi 1 août 1987
Les congés de maladie sont considérés comme services accomplis .