Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget
Article R263-18 consolidé en vigueur depuis le dimanche 16 avril 2000
Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-9, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la commune ou à l'établissement public intéressé.
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
Article R263-19 consolidé en vigueur depuis le dimanche 16 avril 2000
Le haut-commissaire informe la commune ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
Article R263-20 consolidé en vigueur depuis le dimanche 16 avril 2000
La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.