Article R3342-1 consolidé du dimanche 9 avril 2000, abrogé le jeudi 1 janvier 2004
Tout créancier a le droit de se faire délivrer par le président du conseil général un récépissé énonçant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui.
Nota
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3342-1 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3342-2 consolidé du dimanche 9 avril 2000, abrogé le jeudi 1 janvier 2004
Le point de départ est déterminé, pour l'établissement des décomptes, par les fixations de date contenues dans les conventions, jugements ou autres actes d'où résultent les droits des créanciers, ou conformément à la loi.
Nota
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3342-2 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3342-3 consolidé du dimanche 9 avril 2000, abrogé le jeudi 1 janvier 2004
A moins qu'il n'en soit autrement disposé par les actes ou conventions, le décompte des intérêts est fait jusqu'au jour inclusivement à partir duquel le mandat de paiement du prix principal mis à la disposition du créancier peut être admis à la caisse du comptable du département.
Nota
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3342-3 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3342-4 consolidé du dimanche 9 avril 2000, abrogé le jeudi 1 janvier 2004
Hors les cas prévus par l'article R. 3342-3, il n'est point dû d'intérêts par le département, à moins que le droit des créanciers ne résulte de la loi, d'une convention ou d'un jugement.
Nota
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3342-4 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3342-5 consolidé du dimanche 9 avril 2000, abrogé le jeudi 1 janvier 2004
Toute liquidation concernant un remboursement de trop-perçu doit préciser la date de l'encaissement par le département, la somme à rembourser et indiquer l'imputation donnée à ce remboursement.
Nota
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3342-5 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.